L’établissement, le déplacement ou le retrait d’
une barrière de parking obéit en principe aux règles de majorité en assemblée générale de copropriété, modifiées par
la loi n°2014 - 366 du 24 mars 2014 relative Ã
l’Accès au logement et un urbanisme rénové ou
ALUR, aussi nommée
loi Duflot II. Selon ce texte :
- Seule la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés à l’assemblée générale peut statuer sur tout projet de travaux liés aux parkings privatifs.
- Une double majorité (souvent appelée majorité qualifiée ou majorité des 2/3) est nécessaire pour prendre des actes de disposition sur les parties communes, dont les parkings.
Dans le cas d’un immeuble dont l’établissement du parking a été prévu ou décidé dans le sens d’un plan local d’urbanisme, la vente de l’aire de stationnement reste libre (sous réserve d’un avis au syndicat de copropriété). À ce titre, la loi n°2009 – 323 du 25 mars 2009, dite loi Boutin ou loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, accorde le droit de priorité aux copropriétaires.
En fonction de la configuration de votre parking, trois normes peuvent également s’appliquer quant à l’installation, à la modification ou au retrait d’un bloc parking :
- La norme NF P 99 – 650 du 15 juin 2013, relative à la maintenance du mobilier urbain d’ambiance et de propreté
- La norme NF P 91 – 100 de 1994, concernant les parkings publics
- La norme NF P 91 – 120 du 5 avril 1996, couvrant les parkings à usage privatif
À noter toutefois que ces trois normes ne peuvent en aucun cas se substituer aux décisions prises en assemblée générale de copropriété, concernant notamment les modalités d’installation, d’utilisation ou de retrait d’
une barriere de parking.